[FOCUS ‘TRACT’] DÉLIT DE NON ASSISTANCE À UNE PERSONNE EN DANGER : La peine d’emprisonnement et les amendes prévues pour les fautifs

TRACT – La non-assistance à une personne en danger est le délit que commet une personne qui n’intervient pas face à une personne courant un danger comme son nom l’indique.

 

La loi n’oblige pas les gens à se conduire en héros, mais les oblige à venir en secours à une personne en danger. C’est ainsi qu’elle a prévu dans son article 49 du code pénal sénégalais des dispositions contraignantes  allant de 3 mois d’emprisonnement à 5 ans en plus d’une amande de 25 000 à 1 000 000 de francs CFA.

Mais pour qu’une personne soit condamnée pour non-assistance à personne en danger, il faut qu’elle ait connaissance d’un danger couru par une personne. Qu’elle soit en mesure d’agir et que son intervention ne présente pas de danger pour elle et pour un tiers.

Dans la législation sénégalaise, il est mentionné que pour qu’il y ait obligation de porter secours, trois conditions préalables doivent être réunies : il  faut : qu’un péril grave menace une personne ; qu’un secours puisse être apporté à cette personne et que ce secours puisse être porté sans risque.

Même si la personne est seulement mourante et même si l’aide paraît vouée à l’échec, elle ne doit pas être refusée : par exemple dans un accident de la circulation, un accident pouvant provoquer des complications mortelles entre autres.

La loi ne distingue pas selon la nature du péril qui peut résulter d’un évènement quelconque (est en péril une personne blessée dans un accident de la circulation, ou la personne à qui a été délivré par erreur un médicament dangereux ou la personne endormie, objet d’attouchements sexuels).

Le danger doit être grave, imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate. Le péril peut provenir de n’importe quelle cause. Et notamment, le péril peut provenir du fait ou de l’imprudence de la victime dont le comportement est à l’origine de son malheur. Le secours reste dû.

Ce n’est pas un secours efficace que veut la loi, c’est un secours car elle ne distingue pas entre les cas où l’assistance est utile et ceux où elle ne l’est pas.

Parfois, les prévenus, notamment les médecins plaident que de toutes façons, la victime ne pouvait pas être sauvée. Les juges refusent ce moyen de défense car, à leurs yeux, le délit de défaut de secours est un délit d’attitude.

Il est demandé au détenteur des soins de faire quelque chose car il est tenu à une obligation de moyens, pas à une obligation de résultat.

C’est ainsi que l’article 49 du Code pénal sénégalais dispose, en effet, que « sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 25 000 francs à 1 million de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire».

Pire, le deuxième alinéa joint que «sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».

La notion de risque qui exonère quelqu’un de porter secours s’apprécie selon les circonstances tant factuelles que personnelles.

L’intention délictueuse suppose en premier lieu que le prévenu doit avoir eu connaissance du péril menaçant la victime.

 

Hadj Ludovic